
Un certain nombre de choses sont susceptibles de changer pour le secteur des voyages au niveau de la TVA à compter du 1er janvier 2025.
Un nouveau chiffre 31 a en effet été ajouté à l’article 21 (opérations exonérées) de la loi sur la TVA. Ce chiffre précise: «Sont exclues du champ de l’impôt: les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences.»
Pour l’AFC, l’agence est un TO
Ce qu’il faut savoir, c’est que les prestations exclues du champ de l’impôt donnent lieu à une réduction de l’impôt préalable. Autre point important à retenir, l’Administration fédérale des contributions (AFC) entend par agence de voyages un organisateur (tour-opérateur) et non un retailer (intermédiaire). Cette modification concerne la vente de prestations fournies en Suisse et n’a aucun impact sur les ventes à l’étranger.
Par conséquent, si un organisateur souhaite bénéficier de cette exclusion du champ de l’impôt, les chiffres d’affaires réalisés en Suisse doivent être saisis séparément et indiqués dans le décompte TVA au chiffre 230 du formulaire TVA. Pour ces prestations fournies en Suisse, il n’est évidemment pas possible de déduire l’impôt préalable direct (chiffre 400) puisque le chiffre d’affaires n’est pas imposé.
Par ailleurs, l’impôt préalable grevant les charges d’exploitation (chiffre 405) doit être corrigé en proportion de la composition du chiffre d’affaires. Si une agence de voyages vend par exemple 90% de prestations à l’étranger et 10% de prestations sur le territoire suisse, l’impôt préalable devra être réduit dans cette proportion. 10% de l’impôt préalable grevant les charges d’exploitation ne pourront donc pas être déduits dans ce cas.
En plus d’un surcroît de travail pour l’établissement du décompte, ce changement entraîne également une réduction de l’impôt préalable.
L’article 21, alinéa 1 de la loi sur la TVA stipule que: «Une prestation exclue du champ de l’impôt n’est pas imposable si l’assujetti n’a pas opté pour son imposition en vertu de l’article 22.»
Un organisateur peut donc opter pour l’imposition des prestations fournies sur le territoire suisse en indiquant clairement la TVA sur la facture ou en déclarant les chiffres d’affaires dans le décompte (chiffre 205 du décompte TVA). Il simplifie ainsi son décompte et peut faire valoir l’intégralité de l’impôt préalable. Encore une remarque concernant les agences de voyages qui établissent leur décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette: dans ce cas, elles ne peuvent pas opter pour l’imposition, cette possibilité étant réservée à la méthode du décompte effectif.
Si un organisateur renonce à bénéficier de l’exclusion du champ de l’impôt selon l’art. 21, al. 2, chiffre 31, rien ne change pour lui et il peut continuer à déclarer les chiffres d’affaires comme il le faisait jusqu’à présent. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à un changement pour l’année prochaine et rien ne doit être entrepris.
Détails des pratiques connus courant janvier
La FSV ajoute que ces informations ont été établies en coopération avec l’AFC, étant donné que les informations pratiques publiées jusqu’ici seront encore adaptées. Les versions définitives seront vraisemblablement finalisées dans le courant du mois de janvier 2025.
Il est également certain à ce jour que les organisateurs étrangers ne seront plus tenus de s’enregistrer à compter du 1er janvier 2025, pour autant qu’ils fournissent uniquement des prestations exclues du champ de l’impôt.
L’AFC publiera les pratiques définitives dans le courant du mois de janvier 2025, raison pour laquelle des changements peuvent encore intervenir. Le cas échéant, il devrait toutefois s’agir d’ajustements mineurs. (TI)








