Après avoir consulté létat-major de la Fédération suisse du voyage (FSV), Christa Markwalder déposait un texte intitulé «Loi fédérale sur les voyages à forfait exécution lacunaire» et invitait le Conseil fédéral à répondre à quatre questions précises portant principalement sur le manque doutils permettant lapplication stricte dune loi intro-duite en 1992.
Cest principalement le non-respect de larticle 18 de la Loi sur les voyages à forfait (LVF) qui est visé dans cette intervention. Là, le Conseil fédéral admet quaucun mécanisme ne permet en Suisse de sassurer que ledit article (couverture des fonds de la clientèle en cas de faillite ou dinsolvabilité) soit respecté et que les consommateurs soient ainsi bien protégés. La LVF relevant du droit civil, le Conseil fédéral précise que le Parlement a décidé en 1992 que son exécution était laffaire des consommateurs.
Le Conseil fédéral estime par ailleurs quil nest pas exclu quun organisateur de voyages «puisse tirer un avantage concurrentiel du non-respect de son obligation légale», mais que cet avantage est difficile à évaluer. Walter Kunz, directeur de la FSV: «Les agences ne remplissant pas lobligation légale tirent un avantage concurrentiel certain: elles nont pas à supporter certains coûts comme les cotisations annuelles, la garantie bancaire ou un compte bloqué.» Lexploitation dune agence de voyages nétant soumise à aucune autorisation, la mise en place dun organe officiel de contrôle «nécessiterait un travail bureaucratique disproportionné», peut-on lire plus loin dans la réponse du Conseil fédéral.
En conclusion, le Conseil fédéral parle dune solution plus facile à appliquer: punir pénalement le non-respect de larticle 18. «La protection des clients et la concurrence fair-play entres les agences doivent être au cur de la LVF. Cest dans cette direction quil convient daller: mettre en place un organe de contrôle appliquant de vraies sanctions sous la forme damendes salées», martèle Walter Kunz. La motion que déposera Christa Markwalder ira dans ce sens.
